La Comptabilisation des Créances Douteuses et Irrécouvrables

Written By @Imade.Économiste on vendredi 15 mai 2020 | 00:14

Les entreprises peuvent éprouver des difficultés à recouvrer des créances qu’elles détiennent auprès de leurs clients. Ces créances peuvent revêtir un caractère « douteux » voir « irrécouvrable » pour diverses raisons (procédure collective ouverte à l’encontre du débiteur, difficultés financières etc.). Ces difficultés ont des incidences comptables.

C’est pourquoi @Imade Économiste  vous propose, à travers cet article, de faire un point complet sur les enregistrements comptables des créances douteuses et des créances irrécouvrables.


La Comptabilisation des Créances Douteuses et Irrécouvrables

1. Les créances douteuses et les créances irrécouvrables :

Les créances douteuses sont des créances certaines dans leur principe (non contestées par le débiteur) possédées par une entreprise à l’encontre de clients qui présentent une solvabilité douteuse ou envers des clients avec lesquels elle est en litige.

Lorsque l’entreprise bénéficiaire de la créance la perd définitivement, la créance devient irrécouvrable.

2. Comptabilisations liées aux créances douteuses :

Lorsqu’une créance devient douteuse, elle doit être virée dans un compte particulier. En comptabilité :

==>On débite le compte 416 « Clients douteux ou litigieux »,

==>Et on crédite le compte 411 « Créances clients.

S’il existe un risque de perte probable, l’entreprise doit procéder à la comptabilisation d’une dépréciation. Selon le risque de non recouvrement portant sur la créance en question (estimé par l’entreprise compte tenu des circonstances), l’entreprise va devoir déprécier de manière totale ou partielle le montant hors taxes de la créance (si elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée). Pour cela :

==>On débite le compte 68174 « Dotations aux provisions pour dépréciation des créances »

==>Et on crédite le compte 491 « Provisions pour dépréciation des comptes de clients »

Remarque : il est possible, si la dépréciation présente un caractère exceptionnel au regard de la nature de l’activité ou du volume des affaires traitées, de recourir au compte 6876 « Dotations pour dépréciations exceptionnelles ».

Lorsque l’entreprise bénéficie d’une couverture (souscrire auprès d’une compagnie d’assurance par exemple), elle ne peut provisionner que la perte probable restant, in fine, à sa charge. Dans ce cas, il convient de retrancher de la dépréciation la partie couverte par l’assurance-crédit.

Chaque année, l’entreprise va devoir ajuster le montant de la provision. Ainsi :

==>Si le client règle sa facture alors que l’entreprise avait provisionné la créance en question (ou que le risque de non recouvrement est moins important que l’exercice précédent), elle va devoir reprendre la provision initialement constituée (débit du compte 491 « Provisions pour dépréciation des comptes de clients » par le crédit du compte 78174 « Reprises sur provisions pour dépréciation des créances ») ;

==>Si le risque de non recouvrement s’aggrave, l’entreprise va devoir constituer un complément de provision (débit du compte 68174 par le crédit du compte 491), dans la limite du montant total hors taxes de la créance.

Précisions : les augmentations et diminution de dépréciations de créances doivent être déterminées client par client. De plus, chaque année, seules les variations des dépréciations doivent être rapportées au compte de résultat (il est interdit de reprendre entièrement la provision antérieurement constituée et d’en constituer une nouvelle).

Tant que la créance est simplement douteuse (et non irrécouvrable), la récupération de la T.V.A n’est pas autorisée.

Fiscalement : la dépréciation est déductible si la créance ne résulte pas d’un acte anormal de gestion, si le risque de non recouvrement est nettement précisé et enfin si les évènements en cours à la date de clôture rendent probable la perte supportée. Un traitement fiscal particulier est accordé pour les sommes « modiques » et en cas de liquidation judiciaire du débiteur. En revanche, un simple défaut de paiement des créances à l’échéance ne justifie pas, à lui seul, la déduction de la dépréciation.

Exemple : une entreprise détient une créance de 1 200 euros TTC sur l’un de ses clients (soit 1 000 euros HT) matérialisée par une facture datée du 01/04/N à échéance du 31/05/N. Elle clôture ses comptes au 31/12/N. Malgré ses nombreuses relances par téléphone, courrier simple et lettre recommandée, elle ne parvient pas à recouvrer sa créance au 31/12/N. Elle craint une perte de 80 % du montant total de sa créance.

 La créance doit être transférée dans un compte de client douteux :

==>Débit du compte 416 « Clients douteux ou litigieux » pour 1 200 euros

==>Crédit du compte 411 « Créances clients » pour 1 200 euros

Puis elle doit être dépréciée :

==>Débit du compte 68174 « Dotations aux provisions pour dépréciation des créances » pour 800 euros ( 1 000 x 80 % ),

==>Crédit du compte 491 « Provisions pour dépréciation des comptes de clients » pour 800 euros.

Le 31/03/N+1, le client règle la somme de 720 euros TTC. Au 31/12/N+1, l’entreprise estime qu’elle va perdre le solde de sa créance (480 euros TTC soit 400 euros hors taxes). Elle avait dépréciée la somme de 800 euros HT. Or, il ne reste plus que 400 euros HT à régler. Elle doit donc rependre partiellement sa provision (à hauteur de 400 euros soit 800-400) :

==>Débit du compte 491 « Provisions pour dépréciation des comptes de clients » pour 400 euros,

==>Crédit du compte 78174 « Reprises sur provisions pour dépréciation des créances » pour 400 euros.

3. Comptabilisation liées aux créances irrécouvrables :

Lorsque la créance est définitivement perdue (en cas de disparition du débiteur par exemple, ou de paiement avec un chèque volé pour lequel la victime a formulé opposition au paiement, ou encore de liquidation judiciaire du débiteur), elle devient irrécouvrable. Voici les écritures comptables à enregistrer en cas d’irrécouvrabilité de la créance :

*On débite les comptes :

==>654 « Pertes sur créances irrécouvrables » (ou le compte 6714 « Créances devenues irrécouvrables dans l’exercice » si la perte revêt un caractère exceptionnel),

==>et 4457 « T.V.A collectée »,

*Et on crédite le compte 416 « Clients douteux ou litigieux ».

Attention : le caractère irrécouvrable de la créance doit être prouvé.

Dans le cas d’un non-paiement total ou partiel et, afin de récupérer la T.V.A collectée, l’entreprise créancière doit envoyer à son client défaillant un duplicata de la facture initiale comportant la mention suivante : « Facture demeurée impayée pour la somme de …€ (prix net) et pour la somme de … € (TVA  correspondante) qui ne peut faire l’objet d’une déduction (article 272 du CGI) ». Cet état vaut rectification de la facture initiale. L’entreprise peut ainsi récupérer la T.V.A sur sa créance impayée.

Lorsque le débiteur est placé en liquidation judiciaire, la récupération de TVA peut être opérée dès la date de décision de justice prononçant la liquidation.

Si la créance avait fait l’objet d’une dépréciation, il convient de la reprendre :

==>On débite le compte 491 « Provisions pour dépréciation des comptes de clients »

==>Et on crédite le compte 78174 « Reprises sur provisions pour dépréciation des créances » (ou le compte 7876 « Reprise sur dépréciations exceptionnelles »)

Reprise de l’exemple cité au point 2 : au 30/02/N+2, le débiteur est placé en liquidation judiciaire. Le liquidateur transmet à l’entreprise créancière un certificat d’irrécouvrabilité. L’entreprise doit donc « sortir » la créance de son patrimoine (elle peut également récupérer la TVA) :

==>Débit du compte 654 « Pertes sur créances irrécouvrables » pour 400 euros,

==>Débit du compte 4457 « T.V.A collectée » pour 80 euros,

==>Crédit du compte 416 « Clients douteux ou litigieux » pour 480 euros.

Enfin, elle va reprendre la dépréciation qu’elle avait constituée au 31/12/N et ajustée au 31/12/N+1 :

==>Débit du compte 491 « Provisions pour dépréciation des comptes de clients » pour 400 euros

==>Crédit du compte 78174 « Reprises sur provisions pour dépréciation des créances » pour 400 euros

Fiscalement : lorsque l’irrécouvrabilité de la créance est prouvée, la perte est déductible du résultat de l’exercice.



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