Les associés de sociétés peuvent consentir à ces dernières, sous certaines conditions, des avances à court terme ayant la nature d’apport en compte courant. Les mouvements liés aux comptes courants d’associés font l’objet de comptabilisations particulières.
1. Règles générales concernant
les comptes courants d’associés
Cet article proposé sur @Imade
Economiste aborde
l’aspect comptable du fonctionnement du compte courant d’associé (écritures à
comptabiliser).
Un autre article a été rédigé
sur @Imade Economiste afin de traiter les conditions liées au compte courant d’associé et
de mettre en évidence ses avantages et ses inconvénients.
Nous rappellerons
simplement ici qu’un compte courant d’associé est remboursable à tout moment
(sauf cas des comptes courants d’associés bloqués) et que, même si la rédaction
d’une convention entre l’associé et la société bénéficiaire de l’apport n’est
pas obligatoire, elle demeure toutefois essentielle pour plusieurs
raisons : elle permet de fixer le taux de rémunération de l’apport, de
mentionner une durée éventuelle ou encore d’instaurer des conditions particulières
tenant au remboursement du compte courant.
Ce type d’apport
n’est prévu, dans les SARL et les SAS, que pour les associés détenant au moins
5 % du capital de la société.
Les écritures
comptables abordées dans cet article concernent les apports en comptes courants
effectués dans les sociétés de personnes (sociétés en nom collectif, sociétés
civiles) et dans les sociétés de capitaux (société à responsabilité limitée,
société par actions simplifiée, société anonyme).
2. Comptabilisation de l’apport en compte courant
Lorsqu’un membre d’une société effectue une avance en compte
courant au profit d’une société dans laquelle il est associé, il va effectuer
un paiement sur le compte bancaire professionnel de cette dernière. Le schéma
d’écritures comptables va dépendre du caractère bloqué ou non du compte courant
d’associé.
A.
Comptabilisation d’un apport en compte courant d’associé remboursable à tout
moment
L’écriture comptable à enregistrer chez la société
bénéficiaire de l’apport en compte courant « traditionnel » est la
suivante :
- on
débite le compte 512 « Banque »,
- et
on crédite le compte 4551
« Associé ».
Précision importante : un compte
courant d’associé personne physique ne peut, en aucun cas, être débiteur dans
les sociétés de capitaux (cela signifierait que l’associé a emprunté de
l’argent à la société, ce qui est formellement interdit). Cette pratique
constitue un abus de bien social, constitutif d’un délit pénal. En revanche,
les associés personnes morales peuvent bénéficier d’un découvert en compte
courant dans les sociétés dans lesquelles elles investissent.
B.
Comptabilisation d’un apport en compte courant d’associé bloqué
Lorsque le compte courant d’associé est bloqué (c’est-à-dire
que l’associé ne pourra percevoir un remboursement de ce dernier avant une
certaine date définie dans une convention), il peut figurer au crédit d’un compte
1681 « Autre emprunt » (au lieu du compte 4551
« Associés »).
Si les actionnaires
peuvent bénéficier du régime fiscal spécial pour l’imposition des intérêts
versés au titre de comptes bloqués (à la condition que les sommes versées
soient incorporées dans le capital de la société dans le délai de 5 années à
compter de la date du dépôt et qu’elles demeurent indisponibles jusqu’à cette
date), les comptes bloqués d’associés doivent être individualisés au crédit d’une
subdivision du compte 167 « Emprunts et dettes assortis de conditions
particulières ».
A savoir : Au bilan, les comptes 4551
et 1681 sont présentés sur la même ligne : « emprunts et dettes
financières divers ». En revanche, dans l’annexe comptable, ces sommes
doivent figurer de manière distincte dans le tableau d’échéances des créances
et dettes.
3. Comptabilisation du remboursement du compte courant
Un compte courant traditionnel présente la caractéristique
d’être remboursable à tout moment. Lorsque l’associé désire reprendre son
apport, la société doit lui rembourser les sommes dues. Elle va donc
comptabiliser l’écriture suivante :
- on
débite le compte 4551
« Associé »,
- et
on crédite le compte 512
« Banque ».
Remarque : les
associés de sociétés de personnes peuvent, sous conditions, percevoir par
anticipation leurs participations aux résultats au titre d’un exercice. Ils
peuvent effectuer des prélèvements d’avance sur un bénéfice futur. Dans ce
dernier cas, l’entreprise pourra avoir recours à un compte 4559
« Prélèvements des associés ». Un article rédigé sur compta-facile aborde les
écritures comptables à enregistrer dans ce cas : prélèvements des associés
par anticipation des bénéfices prévus.
4. Comptabilisation des intérêts des comptes courants
Les écritures comptables relatives aux intérêts de comptes
courants d’associés diffèrent lorsque ces derniers sont bloqués ou non.
A.
Comptabilisation des intérêts des comptes courants d’associés remboursable à
tout moment
Les sommes laissées temporairement à la disposition d’une
société sous forme d’apport en compte courant peuvent être rémunérées (sous
réserve que le compte courant soit bien créditeur dans les comptes de la
société et que le capital de celle-ci soit entièrement libéré). Pour
information, cette rémunération constitue une faculté et non une obligation. De
plus, les intérêts ne sont déductibles fiscalement que dans certaines
conditions et limites.
Lorsque l’associé
souhaite percevoir des intérêts des sommes prêtées, il est nécessaire de
comptabiliser l’écriture suivante, à la clôture de l’exercice comptable de la société :
- on
débite le compte 6615 « Intérêts des
comptes courants et des dépôts créditeurs »,
- et
on crédite le compte 4558
« Associés – intérêts courus ».
Lorsque les
intérêts sont acquis par l’associé, ils peuvent être transférés vers le compte
4551 « Associés ». Ils seront alors à leur tour producteurs
d’intérêts si l’associé ne les a pas perçus (remboursement).
Remarque : fiscalement, les
intérêts perçus par un associé personne physique sont soumis, chaque année, aux
prélèvements sociaux et à l’impôt sur le revenu (IRPP) dans la catégorie des
revenus de capitaux mobilier (depuis le 1er janvier 2013,
les intérêts sont soumis au barème progressif de l’IR et font l’objet d’un
prélèvement à la source non libératoire de 24 %).
B.
Comptabilisation des intérêts des comptes courants d’associés bloqués
A la clôture de l’exercice comptable, les intérêts à verser
sur les comptes courants d’associés bloqués bénéficiant de la mesure fiscale de
faveur peuvent être comptabilisés comme suit (dans le cas précis où ils sont
destinés à être incorporés au capital) :
- on
débite le compte 66116 « Intérêts des
emprunts et dettes assimilées »,
- et
on crédite le compte 16887
« Intérêts courus sur emprunts et dettes assortis de conditions
particulières ».
Dans le cas où les
comptes d’associés seraient bloquées et les intérêts seraient versés (et
également les cas où la mesure de faveur fiscale ne serait pas appliquée), on
enregistrera plutôt l’écriture suivante :
- on
débite le compte 66188 « Intérêts des
dettes diverses »,
- et
on crédite le compte 16888
« Intérêts courus sur autres emprunts et dettes assimilés ».
Conclusion :
Les écritures comptables liées aux comptes
courants d’associés peuvent paraître, à priori, simples mais elles peuvent se
complexifier très rapidement. Cet article a permis d’aborder la quasi-totalité
de comptabilisations liées aux mouvements de comptes courants d’associés.


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