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Les Comptabilisations Liées au Compte Courant d’Associé

Written By @Imade.Économiste on mercredi 13 mai 2020 | 22:04



Les associés de sociétés peuvent consentir à ces dernières, sous certaines conditions, des avances à court terme ayant la nature d’apport en compte courant. Les mouvements liés aux comptes courants d’associés font l’objet de comptabilisations particulières.

1. Règles générales concernant les comptes courants d’associés

Cet article proposé sur @Imade Economiste aborde l’aspect comptable du fonctionnement du compte courant d’associé (écritures à comptabiliser).
Un autre article a été rédigé sur @Imade Economiste  afin de traiter les conditions liées au compte courant d’associé et de mettre en évidence ses avantages et ses inconvénients.
Nous rappellerons simplement ici qu’un compte courant d’associé est remboursable à tout moment (sauf cas des comptes courants d’associés bloqués) et que, même si la rédaction d’une convention entre l’associé et la société bénéficiaire de l’apport n’est pas obligatoire, elle demeure toutefois essentielle pour plusieurs raisons : elle permet de fixer le taux de rémunération de l’apport, de mentionner une durée éventuelle ou encore d’instaurer des conditions particulières tenant au remboursement du compte courant.
Ce type d’apport n’est prévu, dans les SARL et les SAS, que pour les associés détenant au moins 5 % du capital de la société.
Les écritures comptables abordées dans cet article concernent les apports en comptes courants effectués dans les sociétés de personnes (sociétés en nom collectif, sociétés civiles) et dans les sociétés de capitaux (société à responsabilité limitée, société par actions simplifiée, société anonyme).

2. Comptabilisation de l’apport en compte courant

Lorsqu’un membre d’une société effectue une avance en compte courant au profit d’une société dans laquelle il est associé, il va effectuer un paiement sur le compte bancaire professionnel de cette dernière. Le schéma d’écritures comptables va dépendre du caractère bloqué ou non du compte courant d’associé.

A. Comptabilisation d’un apport en compte courant d’associé remboursable à tout moment

L’écriture comptable à enregistrer chez la société bénéficiaire de l’apport en compte courant « traditionnel » est la suivante :

  • on débite le compte 512 « Banque »,
  • et on crédite le compte 4551 « Associé ».

Précision importante : un compte courant d’associé personne physique ne peut, en aucun cas, être débiteur dans les sociétés de capitaux (cela signifierait que l’associé a emprunté de l’argent à la société, ce qui est formellement interdit). Cette pratique constitue un abus de bien social, constitutif d’un délit pénal. En revanche, les associés personnes morales peuvent bénéficier d’un découvert en compte courant dans les sociétés dans lesquelles elles investissent.

B. Comptabilisation d’un apport en compte courant d’associé bloqué

Lorsque le compte courant d’associé est bloqué (c’est-à-dire que l’associé ne pourra percevoir un remboursement de ce dernier avant une certaine date définie dans une convention), il peut figurer au crédit d’un compte 1681 « Autre emprunt » (au lieu du compte 4551 « Associés »).
Si les actionnaires peuvent bénéficier du régime fiscal spécial pour l’imposition des intérêts versés au titre de comptes bloqués (à la condition que les sommes versées soient incorporées dans le capital de la société dans le délai de 5 années à compter de la date du dépôt et qu’elles demeurent indisponibles jusqu’à cette date), les comptes bloqués d’associés doivent être individualisés au crédit d’une subdivision du compte 167 « Emprunts et dettes assortis de conditions particulières ».
A savoir : Au 
bilan, les comptes 4551 et 1681 sont présentés sur la même ligne : « emprunts et dettes financières divers ». En revanche, dans l’annexe comptable, ces sommes doivent figurer de manière distincte dans le tableau d’échéances des créances et dettes.

3. Comptabilisation du remboursement du compte courant

Un compte courant traditionnel présente la caractéristique d’être remboursable à tout moment. Lorsque l’associé désire reprendre son apport, la société doit lui rembourser les sommes dues. Elle va donc comptabiliser l’écriture suivante :

  • on débite le compte 4551 « Associé »,
  • et on crédite le compte 512 « Banque ».

Remarque : les associés de sociétés de personnes peuvent, sous conditions, percevoir par anticipation leurs participations aux résultats au titre d’un exercice. Ils peuvent effectuer des prélèvements d’avance sur un bénéfice futur. Dans ce dernier cas, l’entreprise pourra avoir recours à un compte 4559 « Prélèvements des associés ». Un article rédigé sur compta-facile aborde les écritures comptables à enregistrer dans ce cas : prélèvements des associés par anticipation des bénéfices prévus.

4. Comptabilisation des intérêts des comptes courants

Les écritures comptables relatives aux intérêts de comptes courants d’associés diffèrent lorsque ces derniers sont bloqués ou non.

A. Comptabilisation des intérêts des comptes courants d’associés remboursable à tout moment

Les sommes laissées temporairement à la disposition d’une société sous forme d’apport en compte courant peuvent être rémunérées (sous réserve que le compte courant soit bien créditeur dans les comptes de la société et que le capital de celle-ci soit entièrement libéré). Pour information, cette rémunération constitue une faculté et non une obligation. De plus, les intérêts ne sont déductibles fiscalement que dans certaines conditions et limites.
Lorsque l’associé souhaite percevoir des intérêts des sommes prêtées, il est nécessaire de comptabiliser l’écriture suivante, à la clôture de
 l’exercice comptable de la société :

  • on débite le compte 6615 « Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs »,
  • et on crédite le compte 4558 « Associés – intérêts courus ».

Lorsque les intérêts sont acquis par l’associé, ils peuvent être transférés vers le compte 4551 « Associés ». Ils seront alors à leur tour producteurs d’intérêts si l’associé ne les a pas perçus (remboursement).
Remarque : fiscalement, les intérêts perçus par un associé personne physique sont soumis, chaque année, aux prélèvements sociaux et à l’impôt sur le revenu (IRPP) dans la catégorie des revenus de capitaux mobilier (depuis le 1er janvier 2013, les intérêts sont soumis au barème progressif de l’IR et font l’objet d’un prélèvement à la source non libératoire de 24 %).

B. Comptabilisation des intérêts des comptes courants d’associés bloqués

A la clôture de l’exercice comptable, les intérêts à verser sur les comptes courants d’associés bloqués bénéficiant de la mesure fiscale de faveur peuvent être comptabilisés comme suit (dans le cas précis où ils sont destinés à être incorporés au capital) :

  • on débite le compte 66116 « Intérêts des emprunts et dettes assimilées »,
  • et on crédite le compte 16887 « Intérêts courus sur emprunts et dettes assortis de conditions particulières ».

Dans le cas où les comptes d’associés seraient bloquées et les intérêts seraient versés (et également les cas où la mesure de faveur fiscale ne serait pas appliquée), on enregistrera plutôt l’écriture suivante :

  • on débite le compte 66188 « Intérêts des dettes diverses »,
  • et on crédite le compte 16888 « Intérêts courus sur autres emprunts et dettes assimilés ».

Conclusion :

Les écritures comptables liées aux comptes courants d’associés peuvent paraître, à priori, simples mais elles peuvent se complexifier très rapidement. Cet article a permis d’aborder la quasi-totalité de comptabilisations liées aux mouvements de comptes courants d’associés.


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