Les Provisions correspondent
à des charges probables qu’une entreprise aura à supporter
dans un avenir plus ou moins proche et pour un montant estimable mais non
connu définitivement. Elles constituent un poste du bilan
comptable (un passif, pour être plus précis), situé en dessous
des capitaux propres.
Les règles exposées ci-dessous sur les provisions
en comptabilité sont entrées en vigueur à compter du 1er janvier
2002.
1. Définition d’une provision
comptable :
Le terme
« provision » est défini par le Plan Comptable Général (PCG). Il
s’agit d’un passif dont l’échéance ou le
montant ne sont pas fixés de façon précise.
Un passif peut être,
quant à lui, défini comme un élément ayant une valeur économique négative pour
l’entreprise (c’est-à-dire un élément qui va appauvrir l’entité). Il se traduit
par une obligation à l’égard d’un tiers qui se matérialisera de manière
certaine ou probable par une sortie de ressources, sans contrepartie attendue
de ce tiers.
Cette notion doit être
distinguée d’une dette ou encore d’une charge à payer :
- une
dette est un passif certain dont l’échéance et le
montant sont fixés de façon précise,
- une
charge à payer est une dette certaine dont le montant ou l’échéance sont
non précis.
Fiscalement, la définition d’une provision diffère
légèrement (d’ailleurs, les sociétés peuvent annexer à leur déclaration de
résultats une liste des charges à payer ayant fiscalement un caractère de
provisions). De manière plus générale, les provisions doivent figurer sur
l’imprimé n° 2033-D de la liasse fiscale (régime simplifié) ou n° 2056 (régime
normal).
Il existe de nombreuses
provisions (provisions pour risques, provisions pour impôts, autres provisions
pour charges etc.). Elles seront évoquées en grande partie ci-dessous, à
l’exception des provisions réglementées qui
ont fait l’objet d’un article séparé.
Les provisions sont généralement
recensées, évaluées et comptabilisées lors de l’établissement du bilan
comptable, à l’occasion de
la révision des comptes. Elles sont consignées dans un dossier de travail
annuel.
2. Les différentes provisions en comptabilité (comptes de la
classe 15)
Le Plan Comptable
Général prévoit de nombreuses subdivisions des comptes 15 afin d’y enregistrer
toutes les provisions pouvant exister :
- compte
151. Provisions pour risques,
- compte
153. Provisions pour pensions et obligations similaires,
- compte
154. Provisions pour restructurations,
- compte
155. Provisions pour impôt,
- compte
156. Provisions pour renouvellement des immobilisations,
- compte
157. Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices,
- compte
158. Autres provisions pour charges
Les provisions les plus couramment utilisées seront
détaillées ci-après.
A. Les
provisions pour risques
Cette subdivision
concerne l’ensemble des provisions couvrant les risques inhérents à l’activité
exercée par une entreprise. Il peut s’agir, par exemple, de :
1) La provision pour garanties données aux clients :
Lorsqu’un commerçant
vend un produit ou effectue une prestation de service, il peut (ou doit)
appliquer une garantie. Cette dernière revêt un caractère légal ou
contractuel. L’existence d’un défaut dans un produit livré/une prestation
effectuée avant la clôture de l’exercice est susceptible d’entraîner une sortie
de ressources probables (coûts de la réparation/du remplacement) sans
contrepartie attendue du tiers (puisque le prix de la garantie était déjà inclus
dans le prix de vente du bien/de la prestation de service). Ce défaut probable
peut donc justifier la constitution d’une provision. Cette dernière peut
notamment être estimée par des statistiques (probabilité de défaillance du
produit). Son montant est composé des frais de réparation, des coûts
d’enlèvement et de remise en état.
Remarque : la
date d’appréciation de cette provision doit être fixée à la date d’arrêté des
comptes (et non à la date de clôture). Lorsque la période de garantie prend fin
entre la date de clôture et la date d’arrêté des comptes et qu’aucune
défaillance n’a été constatée, aucune provision ne peut être comptabilisée à la
clôture.
Fiscalement, ces
provisions sont déductibles sous certaines conditions (posées par l’article
39-1 du CGI).
2) La
provision pour perte de change :
Lorsqu’une entreprise
entretien des relations avec des partenaires étrangers (hors Zone Euro, tels
que les Etats-Unis, la Chine, la Russie) et qu’elle ne bénéficie pas d’une
couverture de change particulière, elle est soumise au risque de variation du
taux de change. Le danger encouru correspond au risque qu’une créance client
diminue ou qu’une dette fournisseur augmente. Autrement dit, l’entreprise doit
comparer la valeur de sa facture d’achat/vente lors de son émission avec la
valeur de cette même facture à la date de clôture des comptes (la devise étant
différente de l’Euro, elle est soumise aux aléas du marché et aux fluctuations
des cours de change).
Si, globalement,
l’entreprise subit une perte de change latente (c’est-à-dire qu’elle va
recevoir moins d’argent que prévu de la part de ses clients ou qu’elle va
devoir décaisser plus d’argent que prévu pour payer ses fournisseurs), elle
doit la provisionner en comptabilité (la contrepartie est le compte 6865).
Fiscalement, cette
provision n’est pas déductible. En effet, la perte latente étant immédiatement
déductible, la provision ne l’est pas.
3) La provision pour litige :
Les litiges portés
devant des tribunaux (qu’ils soient civils ou commerciaux) peuvent avoir des
conséquences pécuniaires importantes pour une entreprise. Dans les cas où leur
règlement n’est pas définitif (aucune instance n’a encore eu lieu, jugement de
première instance susceptible d’appel), ils peuvent faire l’objet d’une
provision. Le montant de celle-ci doit comprendre l’indemnité réparant le
préjudice subi et les coûts accessoires du procès (honoraires d’avocats, frais
de publicité de la condamnation, frais de procédure divers). Tout comme exposé
pour les provisions pour garantie, la provision pour litige doit être appréciée
à la date d’établissement des comptes annuels, et non à la date de clôture des
comptes.
Fiscalement, cette
provision est déductible.
B. Les
provisions pour amendes et pénalités :
Lorsqu’une entreprise
commet une infraction à la législation (fiscale, sociale ou autre), elle
encourt une amende voir des pénalités. Ces obligations peuvent être
provisionnées à la clôture d’un exercice comptable. Le montant à provisionner
correspond à l’estimation de l’amende ou de la pénalité, augmenté d’une
éventuelle astreinte, des frais de procédure et frais de publicité de la
décision.
Fiscalement, cette
provision n’est déductible que si les amendes/pénalités ont été réclamées à la
clôture de l’exercice ou qu’un contrôle soit en cours et que la réclamation
soit probable. Dans les autres cas, elle ne l’est pas et doit être réintégrée
sur l’imprimé n° 2058-A (parallèlement, la reprise de la provision doit être
déduite extra-comptablement).
C. Les autres
provisions pour charges
Ce sous compte est
principalement utilisé pour les remises en état de sites (coûts de
démantèlement d’un site, coûts de dépollution d’une usine, de désamiantage).
3. Les provisions dans le compte de résultat :
En contrepartie de
l’utilisation d’un compte de la classe 15, l’entreprise doit manipuler le compte
de résultat de
la manière suivante : utiliser un compte de la classe 6 s’il s’agit de la
constitution d’une provision (ou de l’augmentation probable d’un passif
existant déjà à l’ouverture de l’exercice comptable) ou un compte de la classe
7 lorsque la provision devient sans objet (résolution du litige, condamnation
de l’entreprise). Les dotations / reprises de provisions doivent être inscrites
dans des comptes de charges / produits par nature :
- en
compte 681 ou 781 s’ils concernent l’exploitation,
- en
compte 686 ou 786 s’ils ont attrait à un aspect financier,
- en
compte 687 ou 787 s’ils se rapportent à un cas exceptionnel.
Conclusion : les provisions sont fréquemment utilisées dans la comptabilité des
PME. Elles doivent être correctement évaluées et suivre un traitement comptable
particulier. Lorsqu’un passif ne peut être évalué de façon fiable (ou qu’il est
éventuel c’est-à-dire tributaire d’évènements futurs incertains qui ne sont pas
entièrement sous le contrôle de l’entité), une information particulière doit
être indiquée dans l’annexe.


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